L'intercommunalité est plus ancienne qu'on ne le croit
Le 15 juin 1919, le conseil municipal de Saint-Pol-sur-Mer votait la création, en collaboration avec d’autres communes de l’agglomération la création d’une union intercommunale pour venir en aide aux chômeurs. La collaboration entre les communes n’est pas alors une pratique récente sur le littoral. En effet, durant toute la première guerre mondiale, les maires des communes comprises dans le périmètre du camp retranché de Dunkerque se devaient de collaborer. Les années de la Grande guerre furent ponctuées de nombreuses
" M. le Maire soumet au conseil municipal le projet de création d’un fonds intercommunal de secours en cas de chômage ci-après :
Article 1er : il est constitué entre les communes de : Dunkerque, Rosendael, Saint-Pol, Coudekerque-Branche, Malo-les-Bains, Petite-Synthe une union intercommunale à l’effet de créer un fonds commun de chômage, destiné à venir en aide aux travailleurs de toutes professions, victimes de chômage accidentel.
Article 2 : ce fonds est alimenté
a)par des subventions communales, calculées proportionnellement aux dépenses effectuées. Le taux de chaque subvention communale ne sera pas supérieur à 10% de la dépense imputée au compte de chaque commune. Chaque commune y contribuera en proportion du nombre de chômeurs appartenant à la commune et des indemnités qui leur auront été servies.
b) par des subventions privées consenties par les sociétés et organisations ci-après
- Chambre de commerce de Dunkerque
- Comité de défense des intérêts du Port
- Union des syndicats ouvriers
c) par une subvention du département du Nord, telle qu’elle est définie dans la délibération du Conseil général du 11 juin 1919.
d)Par la subvention de l’Etat, telle qu’elle est définie au décret du 26 janvier 1919 et qui ne pourra être inférieure à 75% jusqu’en fin novembre 1919.
Article 3 : les subventions seront centralisées par la commission administrative, qui effectuera seule tous les paiements et recouvrera les subventions communales et autres. Elle établira un compte séparé, pour chaque commune qui assurera le contrôle des dépenses et limitera les dépenses aux disponibilités.
Article 4 : le fonds de chômage sera géré par une commission nommée par le préfet et comprenant :
- les maires des communes adhérentes au présent projet ;
- un membre de chacun des conseils municipaux des communes agrégées ;
- un membre de chacun des bureaux de bienfaisance de ces communes ;
- un membre de la chambre de commerce de Dunkerque ;
- un nombre égal des délégués des patrons et des ouvriers, 3 de chaque catégorie.
Article 5 : la commission nomme son président. Elle siège à la mairie de Dunkerque.
Article 6 : la commission assure la répartition des secours. Les demandes d’admission aux allocations de chômage sont adressées au Président de la commission par l’entremise de la mairie intéressée. La transmission s’assurera, par des contrôles périodiques, que les bénéficiaires remplissent toujours les conditions pour obtenir l’allocation. Elle se tiendra en rapport constant avec les bureaux de placement et se concertera avec des organisations et des entreprises en vue de trouver des emplois aux chômeurs.
Article 7 : Est qualifié « chômeur » tout chef de famille (homme ou femme) privé de ressources, par la perte totale ou partielle de son emploi, pour une cause indépendante de sa volonté. Les personnes célibataires sont également admissibles.
Le chômeur, pour être admis au bénéfice des secours de chômage, doit justifier avoir exercé pendant une période assez longue ayant précédé immédiatement sa mise en chômage.
Article 8 : Il est justifié du chômage par la production
1. d’un certificat émanant de l’employeur ou de son représentant.
2. d’une attestation du service de placement établissant que le chômeur n’a pu être pourvu d’un emploi.
La production de ces pièces ne dispense pas de l’enquête par la commission paritaire.
Article 9 : L’allocation est attribuée en espèces. Elle ne pourra pas dépasser les chiffres suivants
Pour le chômeur, chef de ménage : 2 f 25 par jour ;
Pour le conjoint chômeur et pour chacun des enfants, au-dessous de 16 ans, à la charge du chômeur (ne travaillant pas ou gagnant moins de 1 franc par jour) : 1 f par jour ;
Pour l’ascendants sans travail, à la charge du chef de ménage : 0,75 f par jour sans que le total des secours alloués à un ménage puisse dépasser 6 francs par jour.
L’allocation n’est due qu’à partir du 5e jour de chômage pour les professions à travail régulier et du 10e jour pour les professions à travail intermittent.
Article 10 : Ne peuvent recevoir le secours de chômage :
1er Les personnes qui, sans motif valable, refusent un emploi qui leur est offert ;
2e Les personnes ne vivant pas de leur travail. Sont présumés se trouver dans ce cas les bénéficiaires d’une pension, en exécution de la loi du 5 avril 1910 sur les retraites ouvrières et paysannes et les bénéficiaires des secours d’assistance attribués par application de la loi du 14 juillet 1905, aux vieillards, infirmes et incurables.
3e Les personnes qui reçoivent les secours de réfugiés accordés en vertu de la loi du 15 novembre 1918.
En ce qui concerne les bénéficiaires de l’assistance aux familles nombreuses, l’allocation de chômage ne leur est attribuée que sous déduction de celle qu’ils reçoivent à ce titre.
Le même régime est appliqué aux allocations de chômage payées par les employeurs ou les sociétés mutualistes ou charitables, ou pour toute autre caisse de retraite ou de pensions, ou par les syndicats professionnels.
Les chômeurs chef de ménage qui reçoivent l’allocation attribuée par la loi du 5 août 1914 aux familles des mobilisés, peuvent cumuler cette allocation avec l’allocation de chômage prévue pour le chômeur chef de ménage.
Article 11 : Chaque bénéficiaire reçoit une carte d’identité. Il est établi à son nom une fiche sur laquelle sont consignés les renseignements qui constatent sa qualité d’ayant droit.
Le chômeur est tenu de se conformer aux mesures de contrôle qui seront prescrites.
Les fiches sont tenues à jour dans chaque commune, à l’aide des résultats du contrôle effectué par la commission paritaire en vue de vérifier si le titulaire est toujours dans les conditions requises pour bénéficier de l’allocation. Elles sont rapprochées des listes des bénéficiaires de l’assistance aux vieillards, infirmes et incurables ; de l’assistance aux familles nombreuses et de la liste des bénéficiaires de l’allocation militaire. Elles sont tenues constamment à la disposition des représentants de l’Etat, ainsi que la Préfecture du Nord.
Les servies municipaux de placement sont tenus de signaler à la commission paritaire, en vue de la radiation, les bénéficiaires de l’allocation chômage ayant, sans motif valable, refusé un emploi qui leur était offert.
Article 12 : La remise des allocations aura lieu, autant que possible aux heures ouvrables. Elle sera effectuée entre les mains du chef de famille et sera constatée par les émargements de la partie prenante sur les listes établies par la commission paritaire.
Article 13 : L’exclusion temporaire ou définitive sera prononcée contre ceux qui auraient sciemment fait des déclarations inexactes, ou présenté des déclarations mensongères, qui auront touché indûment des secours, en ne faisant pas connaître qu’ils n’étaient pas chômeurs.
La répétition des sommes indûment reçues pourra être exercée sans préjudice des sanctions d’ordre pénal, qu’il conviendra, dans les cas particulièrement graves, de provoquer contre les fraudeurs.
Article 14 : Les subventions de l’Etat seront réparties entre les communes proportionnellement aux dépenses effectuées.
Article 15 : Les chômeurs dans chaque commune ne pourront être secourues que dans la mesure des subventions votées par le conseil municipal.
Article 16 : La commission établira un compte séparé pour chaque commune qui assurera le contrôle des dépenses et limitera les dépenses aux disponibilités.
Article 17 :Le présent projet sera soumis à chacun des conseils municipaux des communes intéressées qui sera appelé à se prononcer sur son acceptation.
Il aura à voter :
1er. Un crédit suffisant pour faire face d’abord aux dépenses présumées du service pendant deux mois, en tenant compte des ouvriers résidant dans la localité, de la situation de famille de chacun d’eux et nombre de jours de chômage à prévoir ;
2e. et ultérieurement, les crédits complémentaires nécessaires. Dès qu’un mois sera écoulé, la contribution de l’Etat au taux de 75% viendra s’ajouter aux disponibilités et permettra ainsi de faire face aux charges ultérieures.
Le service pourra commencer dès que le règlement aura reçu l’approbation de M. le ministre du travail.
Le conseil municipal,
Vu le projet qui précède,
Ouï les explications du maire
Déclare adopter le projet de création d’un fonds intercommunal de secours en cas de chômage qui lui est soumis et vote, sur les fonds libres de l’exercice courant, un crédit de deux mille francs pour faire face aux dépenses présumées du service pendant deux mois.
Les crédits complémentaires nécessaires seront votés ultérieurement."
Comme quoi on n'a pas attendu les lois parisiennes pour s'organiser solidairement...
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire